Top 10 des arrêts à connaitre absolument en droit de l’Union Européenne

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Le droit de l’Union Européenne comprend les règles sur lesquelles est fondée l’Union Européenne, ainsi que les règles qu’elle édicte. C’est la Cour de Justice de l’Union Européenne basée à Luxembourg qui est garante de l’application du droit communautaire.

Cette jurisprudence est particulièrement importante, car les traités abordent des sujets très vastes mais sans formuler des dispositions toujours très précises.

Ainsi, il est opportun de détacher les principaux arrêts de la Cour au fil de la Construction Communautaire.

1. Arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963

L’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes est la base du droit de l’Union Européenne. En effet, la Cour reconnaît que lors de l’adhésion des Etats-membres, ceux-ci acceptent de céder leur souveraineté et les citoyens ont également la possibilité de s’appuyer sur les Traités pour faire valoir leur droit juridique européen.

  • Effet direct de l’ordre juridique communautaire en droit interne.

Dans les faits, on observe une entreprise hollandaise produisant des produits chimiques. Elle a acheté ses produits en Allemagne et souhaite les importer. Au moment de traverser la frontière, les douaniers hollandais demandent à l’entreprise de s’acquitter de droits de douanes. Le conseil juridique refuse le versement de ces droits au motif que ce versement est contraire au traité de Rome.

En effet, l’article l’article 12 du Traité de Rome précise que « Les États membres s’abstiennent d’introduire entre eux de nouveaux droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent »

La Cour observe que « la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs ressortissants »

2. Arrêt Costa c/ Enel du 15 juillet 1964

L’arrêt Costa c/ Enel poursuit les fondements du droit de l’Union Européenne consacrant le principe de primauté du droit communautaire sur les législations nationales.

Dans les faits, Mr Costa contestait le montant de sa facture d’électricité. Il estime que le monopole qui a permis la création de Enel est contraire à l’article 37 du traité de Rome contraignant les monopoles à assurer une libre circulation des marchandises. Enel a été créé après l’entrée en vigueur des traités. Normalement en droit, un adage veut que la loi postérieure déroge à la loi antérieure.

Ainsi, la Cour était appelée à se prononcer sur la nature juridique des Communautés, ainsi que sur la portée du droit communautaire dans les juridictions nationales.

La Cour observe alors que “le transfert opéré par les États, de leur ordre juridique interne au profit de l’ordre juridique communautaire, des droits et obligations correspondant aux dispositions du traité, entraîne donc une limitation définitive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de Communauté ».

  • Principe du primauté du droit communautaire.

3. CJCE Stauder du 12 novembre 1969 et Internationale Handelsgesellschaft de 1970 :

Dans les Traités originels, on ne trouvait aucune référence aux droits fondamentaux et il a donc fallu attendre 1969 et l’intervention de la Cour de Justice pour que le sujet soit éclairci.

Dans l’arrêt Stauder, la Cour affirme pour la première fois qu’elle assure le respect des droits fondamentaux de la personne compris dans les principes généraux du droit communautaire.

Dans l’arrêt Handelsgesellschaft, la Cour affirme que le respect des droits fondamentaux fait partie des Principes Généraux du Droit dont elle assure le respect. Ainsi, il convient de s’inspirer en ce qui concerne leur définition des “traditions constitutionnelles communes des Etats-membres”.

  • Le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes générais de droit dont la cour assure le respect.

La sauvegarde de ces droits, tout en s’inspirant des traditions constitutionnelles communes aux états membres, doit être assumée dans le cadre de la structure et des objectifs de la communauté.

La cour impose aux autres institutions l’obligation de respecter les droits fondamentaux par la technique très astucieuse des Principes Généraux du Droit. Par conséquent, cela renvoi aux traditions constitutionnelles des états membres.

4. Arrêt Nold du 14 mai 1974

Cette décision fait suite aux arrêts Stauder et Internationale Handelsgesellschaft.

L’arrêt rendu le 14 mai 1974 dans l’affaire J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung contre Commission des Communautés européennes pose le principe du respect par les Communautés des droits fondamentaux, tels que souscrits et définis par États membres dans leurs traditions constitutionnelles.

Ces droits humains font donc partie intégrante des principes généraux du Droit dont la Cour doit assurer le respect même s’ils ne seraient pas explicitement inscrits dans des Traités. Si la CJCE confirme la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux, celle-ci se trouve de fait limitée par le respect d’un “socle commun de valeurs”

  • Socle commun de valeur composé des Traditions Constitutionnelles, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
  • Principe du standard maximum. La communauté ne serait protéger un droit de l’homme donné de manière moins efficace que les droits protégés par les états. Il faut faire une liste des droit par convention européenne des droits de l’homme.

Réciproquement, l’intérêt général défendu par les Communautés ne saurait cependant être subordonné à des intérêts économiques particuliers.

En l’espèce, dans une décision de 1972, la Commission Européenne autorise de nouvelles règles de vente pour la société de charbonnage Ruhrkohle AG. Celle-ci peut désormais subordonner la vente de charbon à la conclusion de contrats de deux ans minimum, et ce pour un volume minimal de 6 000 tonnes par an.

La société J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung, petit grossiste opérant essentiellement à destination des particuliers, s’estime dès lors lésée par cette décision, ses volumes de vente étant bien en deçà des quantités exigées. Elle attaque donc la Commission devant la CJCE pour en réclamer l’annulation, au motif notamment que ses droits fondamentaux seraient violés, son exclusion du marché du charbon mettant son activité économique en péril.

La Cour répond que si les droits fondamentaux sont bien défendus par les traditions constitutionnelles des États membres, la défense de ceux-ci ne saurait s’appliquer ou se subordonner aux intérêts particuliers de la survie d’une seule compagnie, car les nouvelles conditions imposées sont égales pour tous les clients de la Ruhrkohle et dans un contexte économique normal, c’est à l’entreprise de s’adapter aux conditions du marché qui définit là l’intérêt général, plutôt que l’inverse.

Par conséquent, la plainte est donc rejetée.

5. Arrêt van Duyn du 4 décembre 1974

L’arrêt rendu le 4 décembre 1974 dans l’affaire Yvonne van Duyn c/ Home Office s’inscrivant dans la continuité de l’arrêt Van Gend en Loos en consacrant l’effet direct d’un article du traité et, surtout, de la disposition d’une directive non transposée.

  • Effet direct d’une directive non transposée si elle est suffisamment claire précise et inconditionnelle.

Dans les faits, Yvonne Van Duyn, ressortissante néerlandaise, n’est pas autorisée à exercer le métier de secrétaire pour l’Église de Scientologie au Royaume-Uni du fait de l’interdiction pour un étranger de travailler pour une organisation considérée comme un danger social.

Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la haute cour du Royaume-Uni saisit la CJCE au sujet de l’applicabilité directe de l’article 48 TFUE (relatif à la libre circulation des travailleurs) et de la directive 64/221 en date du 25 février 1964.

la CJCE développe un raisonnement téléologique répondant alors que la directive est directement applicable et confère aux particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder.

Par conséquent, un particulier est donc en mesure d’invoquer contre l’État certaines dispositions de la directive ; en l’occurrence, les dispositions qui sont suffisamment claires, précises, inconditionnelles et nées d’une situation pathologique créent, si le délai de transposition est expiré, des droits pour les particuliers et des obligations pour l’État.

6. Arrêt de la CJCE, Cassis de Dijon Rewe du 20 février 1979

C’est affaire d’une grande notoriété donnant lieu à une communication de la Commission. Elle a jugée en octobre 1980 nécessaire pour expliciter les conséquences de l’affaire.

  • C’est dans cette communication qu’on a le principe de « reconnaissance mutuelle des produits ».

En l’espèce, il s’agit d’une réglementation allemande interdisant la commercialisation de certains alcools sur son territoire : entre 15 et 20 degré. Le cassis de Dijon entrant dans cette catégorie et la Cour de Justice va opter pour un raisonnement équilibré. C’est la première fois qu’il ne doit pas juger l’origine des produits mais concernant tout les produits entre 15 et 20 degrés.

La Cour va d’emblée estimer qu’il convient d’accepter ces disparités entre les législations nationales générant des obstacles. Mais, elles se doivent d’être nécessaires pour répondre à des exigences d’intérêts nationaux.

La Cour se déclare compétente pour analyser au cas par cas, pour analyser la légitimité à l’intérêt général. Surtout, elle va considérer que même si l’intérêt général est légitime, il faut tout de même que la mesure adoptée soit nécessaire et proportionnée.

La Courbe observe que « En l’absence d’une réglementation commune de la production et de la commercialisation de l’alcool, il appartient aux États membres de régler, chacun sur son territoire, tout ce qui concerne la production et la commercialisation de l’alcool et des boissons spiritueuses […] Il n’y a aucun motif valable d’empêcher que des boissons alcoolisées, à condition qu’elles soient légalement produites et commercialisées dans l’un des États membres, soient introduites dans tout autre État membre »

D’autre part, l’arrêt va consacrer la logique de la reconnaissance mutuelle.

  • La Cour estime que tout produit importé d’un Etat doit en principe être admis sur le territoire d’un autre Etat.

7. Arrêt Simmenthal du 9 mars 1978

L’arrêt est rendu le 9 mars 1978 dans l’affaire Administration des finances de l’État contre Société anonyme Simmenthal, posant le principe selon lequel la primauté du droit communautaire s’exerce même vis-à-vis d’une loi nationale postérieure.

  • Les juridictions nationales doivent assurer la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux.
  • Une loi postérieure ne peut se former valablement en raison d’une norme de droit communautaire si elles sont incompatibles.

Le juge national a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes les faisant au besoin passer avant toute disposition contraire qui se retrouve dans la législation nationale. Cela implique qu’il écarte l’application de toute disposition nationale contraire au droit communautaire, sans devoir attendre son abrogation par le législateur ou une déclaration d’inconstitutionnalité émanant d’autres organes.

Dans les faits, en 1973, Simmenthal, société importatrice de viande bovine, a dû, lors d’un contrôle sanitaire de viande de bœuf importée vers l’Italie depuis la France, verser une taxe d’un montant de 581 480 lires.

Le juge italien a posé une question préjudicielle à la CJCE afin de pouvoir juger de la compatibilité de cette taxe avec le droit communautaire, notamment le règlement du Conseil n° 805/68 du 27 juin 1968. Suite à la réponse donnée par la Cour dans son arrêt 35/76, le juge estimant la taxe incompatible avec le droit communautaire a adressé une injonction de restitution à l’administration italienne qui a fait opposition.

8.CJCE Ratti du 5 avril 1979

L’arrêt Ratti de la Cour de Justice des Communautés Européennes exprime l’effet direct des directives à l’expiration du délai de mise en oeuvre.

  • Mais pour cela, on doit observer des conditions, c’est-à-dire que la directive doit être claire, précise et détaillée.

La CJCE en précisant sa jurisprudence et en reconnaissant que la directive est dotée de l’effet direct à partir du moment où le délai de transposition est expiré et que les dispositions sont claires et précises vient compléter la jurisprudence Van Duyn de 1974.

9. CJCE Francovitch c/ Italie de 1990 et arrêt de 1996 Brasserie du Pêcheur :

L’arrêt Francovitch pose la responsabilité de l’Etat , vis-à-vis des particuliers, pour les dommages découlant du manque de transposition d’une directive.

  • Principe de responsabilité d’un Etat envers le droit de l’Union Européenne.

L’obligation de réparation de l’Etat a lieu indépendamment de l’effet direct de la directive. Même si les dispositions qui confèrent des droits aux particuliers ne sont pas assez précises et inconditionnelles pour être directement invoquées, le particulier est considéré comme lésé par l’inexécution de l’Etat et il peut souhaiter la réparation.

Dans l’arrêt Brasserie du Pêcheur, la Cour ajoute que si on trouve une marge d’appréciation, alors il faut la nécessité d’une faute grave pour engager la responsabilité. Au contraire, si la marge d’appréciation est réduite, une faute simple suffit.

10. CJCE Parlement Européen c/ Conseil de l’Union de 1990 à 1995

  • 22 mai 1990 : recevabilité du Parlement à agir en annulation.
  • 16 juillet 1992 : obligation de reconsultation du Parlement Européen.
  • 1992 : reconsultation du Parlement dans le cas où le Conseil s’écarte substantiellement du texte où le Parlement a rendu un avis.
  • 30 mars 1995 : La Cour de Justice évoque qu’au nom du principe de coopération loyale, les institutions doivent collaborer de bonne foi et dans un esprit de solidarité”. Dans les faits, le Conseil peut se passer de l’avis du Parlement Européen s’il n’a pas coopérer loyalement.
  • 1995 : Si le Parlement retarde son avis de manière déraisonnable, le Conseil retrouve sa pleine liberté et peut prendre la décision.
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